
Le 22 août 2026 marque une évolution importante de la commande publique en France. À compter de cette date, les acheteurs publics devront systématiquement prendre en compte un critère environnemental dans l’attribution de leurs marchés, conformément à l’article 35 de la loi Climat et Résilience.
Cette réforme vise à faire de la commande publique un levier de la transition écologique en intégrant davantage les impacts environnementaux dans les décisions d’achat.
Pour les entreprises qui répondent à des appels d’offres, cette évolution représente une opportunité autant qu’un défi. Les performances environnementales de leurs produits ou services devront désormais être démontrées à l’aide de critères objectifs et de preuves vérifiables. Voici ce qu’il faut retenir.
Ce qui change concrètement à partir du 22 août 2026
La loi Climat et Résilience modifie les articles L.2152-7 et L.3124-5 du Code de la commande publique afin de renforcer la prise en compte des considérations environnementales dans les marchés publics. La fiche publiée en juillet 2026 par la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Économie distingue trois situations.
Les achats sans publicité ni mise en concurrence préalables
Certains marchés peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables, notamment en raison de leur faible montant — moins de 25 000 € HT dans le cas présenté par la fiche DAJ — ou dans d’autres situations particulières prévues par le Code de la commande publique.
Dans ce cas, l’acheteur n’est pas tenu de formaliser un critère environnemental pour comparer plusieurs offres. Il doit néanmoins rechercher, dans la mesure du possible, une offre répondant au besoin tout en tenant compte de considérations environnementales. Il s’agit d’une obligation de moyens, et non d’une obligation d’obtenir un résultat environnemental déterminé.
Les procédures adaptées et les concessions sous les seuils européens
Pour ces marchés, deux exigences deviennent obligatoires :
- une condition d’exécution prenant en compte l’environnement ;
- au moins un critère d’attribution environnemental.
En revanche, la réglementation n’impose pas de pondération minimale de ce critère. L’acheteur conserve une marge d’appréciation pour définir son importance au regard de l’objet du marché
Les procédures formalisées et les concessions au-dessus des seuils européens
Pour les marchés les plus importants, les exigences sont renforcées. Les acheteurs devront prévoir :
- une clause environnementale d’exécution ;
- un critère environnemental d’attribution ;
- une pondération explicite de ce critère ;
- ainsi qu’une clause sociale lorsque la réglementation le prévoit.
L’objectif est de faire de la performance environnementale un véritable élément de comparaison entre les offres, au même titre que le prix ou la qualité technique.
Une nouvelle façon d’évaluer les offres
Avant cette réforme, de nombreux acheteurs intégraient déjà des critères environnementaux, mais cette pratique restait largement facultative. À partir du 22 août 2026, elle devient une obligation dans la majorité des procédures.
La fiche pratique de la DAJ illustre cette évolution avec un exemple de marché où le critère environnemental représente 15 % de la note globale. Elle rappelle également qu’une pondération d’au moins 10 % constitue une bonne pratique lorsque cela est adapté à l’objet du marché, sans pour autant créer une obligation réglementaire. Une pondération allant au delà de 15% est donc également envisageable et a déjà été constatée, allant jusqu’à 40% dans certains cas.
Cette évolution traduit un changement de logique : le prix ne constitue plus l’unique facteur de différenciation. Les performances environnementales deviennent un critère d’appréciation à part entière, à condition qu’elles puissent être démontrées de manière objective.
Le principe d’équivalence : pourquoi « ou équivalent » change la donne
L’une des évolutions les plus importantes concerne l’utilisation des labels dans les marchés publics.
Lorsqu’un acheteur exige un label particulier pour démontrer certaines caractéristiques environnementales, il doit également accepter tout label équivalent ou tout autre moyen de preuve démontrant que les mêmes exigences sont satisfaites. Ce principe d’équivalence garantit l’ouverture de la concurrence et évite qu’un marché soit réservé aux seuls titulaires d’un label spécifique.
Dans ce contexte, les écolabels, développés selon les exigences de la norme ISO 14024, présentent un intérêt particulier. Ils reposent sur un référentiel public, des critères transparents et une évaluation réalisée par un organisme indépendant.
Pour autant, la simple mention d’un label ne suffit pas. Comme le rappelle la fiche de la DAJ, l’acheteur doit vérifier que le label présenté, le label équivalent ou les autres moyens de preuve répondent effectivement aux exigences fixées dans le marché. Le label constitue donc un élément de preuve potentiellement pertinent, mais il ne dispense jamais de cette vérification.
Ce que cela change pour les fabricants
Pour les entreprises répondant aux marchés publics, cette réforme encourage une démarche plus structurée de démonstration des performances environnementales.
La durabilité, la fiabilité, la réparabilité, la disponibilité des pièces détachées ou encore la facilité de maintenance peuvent désormais constituer des atouts concurrentiels, à condition d’être traduits en critères mesurables et accompagnés de preuves vérifiables.
Dans ce contexte, LONGTIME®, conforme aux exigences de la norme ISO 14024 et reposant sur une certification réalisée par des organismes tiers indépendants tels qu’Apave, le LNE ou TÜV selon les catégories de produits, peut constituer un moyen de preuve pertinent, sous réserve de la vérification réalisée par l’acheteur et des exigences propres au marché concerné.
La fiche de la DAJ cite également l’indice de réparabilité comme exemple de dispositif pouvant contribuer à démontrer certaines performances environnementales. Cette référence illustre la volonté des pouvoirs publics de valoriser des informations objectives permettant d’apprécier la durée de vie et la réparabilité des produits.
Plus largement, les fabricants ont tout intérêt à anticiper cette évolution en préparant des dossiers techniques solides, documentés et facilement vérifiables. Les entreprises capables d’apporter des preuves fiables de leurs performances environnementales disposeront d’un avantage dans un contexte où ces critères prendront une place croissante dans les décisions d’achat.
En résumé
À partir du 22 août 2026, les critères environnementaux deviennent une composante incontournable de nombreux marchés publics. Cette évolution ne crée pas une obligation de détenir un label environnemental, mais elle renforce la nécessité de démontrer, de manière objective et vérifiable, les performances environnementales des produits et services proposés.
Pour les fabricants, l’enjeu est désormais moins d’afficher des engagements que de pouvoir les prouver. Les labels conformes à l’ISO 14024 tels que le label LONGTIME® ou l’écolabel européen, les indices réglementaires et les autres moyens de preuve reconnus constituent autant d’outils susceptibles d’accompagner cette démonstration, sous réserve de leur examen par les acheteurs publics.
Sources:
- Direction des affaires juridiques (DAJ) / Conseil national de la commande publique, Fiche oui/non – Article 35 de la loi Climat et Résilience, juillet 2026
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
- Code de la commande publique, articles L.2152-7 et L.3124-5.
FAQ – Loi Climat et Résilience
Je suis fabricant : mes produits sont-ils concernés par le critère environnemental obligatoire dans les marchés publics?
Potentiellement oui, dès lors que vos produits sont proposés dans le cadre d’un marché public concerné par l’obligation. La réforme ne vise pas une liste fermée de produits : elle impose aux acheteurs publics de prendre en compte les caractéristiques environnementales des offres dans leurs critères d’attribution.
Un fabricant de mobilier, d’équipements électriques ou électroniques, d’électroménager, d’outillage, d’équipements professionnels, de matériel informatique ou encore de produits destinés aux collectivités peut donc être concerné dès lors qu’il répond directement à un marché public ou que ses produits sont proposés dans le cadre de celui-ci.
Quels types de produits sont concernés ?
Il n’existe pas une liste unique de catégories de produits auxquelles s’appliquerait le critère environnemental. L’obligation porte sur les marchés publics concernés par la réglementation et le critère retenu doit être lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
La nature du critère environnemental peut donc varier fortement selon ce qui est acheté : mobilier, équipements professionnels, matériel informatique, véhicules, produits alimentaires, vêtements, prestations de services, travaux, etc.
Pour un équipement destiné à être utilisé plusieurs années, par exemple, sa durée de vie, sa réparabilité, sa consommation d’énergie ou les possibilités de maintenance peuvent constituer des caractéristiques particulièrement pertinentes.
Concrètement, qu’est-ce qu’un critère environnemental dans un marché public ?
C’est un critère utilisé par l’acheteur pour comparer les performances environnementales des différentes offres et leur attribuer une note.
Il ne s’agit donc pas simplement de demander au candidat s’il possède une politique RSE ou s’il est « engagé pour l’environnement ». Le critère doit permettre d’apprécier des caractéristiques environnementales liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
Quels sont les exemples de critères environnementaux qu’un acheteur public peut utiliser ?
Selon le produit ou le service acheté, l’acheteur peut notamment s’intéresser à :
- la consommation d’énergie ou de ressources ;
- les émissions ou impacts environnementaux sur le cycle de vie ;
- la durée de vie attendue du produit ;
- sa fiabilité et sa résistance ;
- sa réparabilité et sa facilité de démontage ;
- la disponibilité des pièces détachées ;
- les possibilités de maintenance ;
- l’utilisation de matières recyclées ou recyclables ;
- la réduction des déchets ou des emballages ;
- les conditions environnementales de livraison ;
- ou encore le coût du produit sur l’ensemble de son cycle de vie.
Ces exemples ne constituent pas une liste réglementaire applicable à tous les marchés. Le critère retenu doit être pertinent au regard de l’achat concerné et permettre une évaluation objective des offres.
La réparabilité ou la durée de vie d’un produit peuvent-elles constituer un critère environnemental ?
Oui, lorsqu’elles sont pertinentes au regard de l’objet du marché. Pour des produits ou équipements destinés à être utilisés pendant plusieurs années, la réparabilité, la maintenance, la disponibilité des pièces détachées ou la durabilité peuvent contribuer à caractériser leur performance environnementale.
L’enjeu pour le fabricant est alors de pouvoir transformer ces caractéristiques en éléments mesurables et vérifiables : durée de disponibilité des pièces, documentation technique, modalités de démontage, garanties, résultats d’essais, certification ou autres moyens de preuve.
Comment prouver qu’un produit répond au critère environnemental ?
Cela dépend des exigences fixées dans le marché. L’acheteur peut demander différents moyens de preuve : documentation technique, résultats d’essais, données environnementales, indices réglementaires, certifications, labels ou autres justificatifs permettant de vérifier les performances annoncées.
Un label peut donc faciliter cette démonstration lorsqu’il couvre effectivement les caractéristiques demandées, mais la réforme n’impose pas aux entreprises de posséder systématiquement un label environnemental.
Quelle place le critère environnemental aura-t-il par rapport au prix ?
Il n’existe pas de répartition générale du type « 50 % prix, 30 % technique, 20 % environnement ». La pondération dépend du marché et des critères choisis par l’acheteur.
Lorsqu’une pluralité de critères est utilisée, le prix ou le coût continue à faire partie des critères d’attribution. À compter d’août 2026, au moins l’un des critères devra également prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.
Le poids relatif du prix, de la valeur technique, de l’environnement, des délais, du service après-vente ou d’autres critères varie donc d’un marché à l’autre.
Existe-t-il un poids minimum obligatoire pour le critère environnemental ?
Non. La réglementation n’impose pas de pondération minimale générale du critère environnemental. L’acheteur doit lui donner un poids adapté à l’objet et aux caractéristiques du marché.
La DAJ recommande néanmoins de veiller à ce que sa pondération soit suffisamment significative pour permettre au critère d’avoir un effet réel sur le classement des offres.
Quels autres critères peuvent être utilisés en plus de l’environnement ?
Les offres peuvent notamment être évaluées sur le prix ou le coût, la valeur technique et la qualité, les caractéristiques fonctionnelles, les délais d’exécution ou de livraison, le service après-vente, l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements ou encore certains aspects sociaux.
Il n’existe pas de pondération universelle entre ces critères : chaque acheteur définit leur importance en fonction du marché. Il faut donc consulter le règlement de consultation du marché pour connaître précisément les critères, leur pondération et les preuves attendues.
Comment savoir quels critères environnementaux seront demandés pour mes produits ?
Il n’existe pas un critère environnemental national identique pour tous les produits. Les critères sont définis par l’acheteur en fonction du marché.
Un fabricant qui souhaite anticiper peut néanmoins identifier les caractéristiques environnementales objectivement mesurables de ses produits et préparer les preuves associées : consommation, durée de vie, réparabilité, disponibilité des pièces détachées, maintenance, contenu recyclé, recyclabilité, résultats d’essais ou certifications, par exemple.
Cette préparation permet de disposer d’éléments immédiatement mobilisables lorsqu’un appel d’offres exige de documenter ces performances.
À partir de quand le critère environnemental est-il obligatoire dans les marchés publics ?
À partir du 22 août 2026, les nouvelles dispositions issues de l’article 35 de la loi Climat et Résilience imposent la prise en compte des caractéristiques environnementales des offres dans les marchés concernés.
Les achats sans publicité ni mise en concurrence préalables
Certains marchés peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables. C’est notamment le cas, depuis le 1er avril 2026, des marchés de fournitures et de services dont le montant est inférieur à 60 000 € HT, ainsi que des marchés de travaux inférieurs à 100 000 € HT.
Dans ces situations, l’acheteur n’est pas tenu de formaliser un critère environnemental pour comparer plusieurs offres. Il doit néanmoins rechercher une offre pertinente et tenir compte, dans la mesure du possible, de considérations environnementales.
Un label environnemental est-il obligatoire pour répondre à un marché public ?
Non. La réforme n’impose pas la détention d’un label. Elle renforce en revanche la nécessité de pouvoir démontrer objectivement les performances environnementales proposées.
Un label répondant aux exigences applicables, un indice réglementaire, des résultats d’essais ou d’autres justificatifs peuvent, selon le marché, constituer des moyens de preuve.
Qu’est-ce que le principe d’équivalence des labels ?
Lorsqu’un acheteur fait référence à un label dans les conditions prévues par le Code de la commande publique, il ne peut pas nécessairement écarter une offre simplement parce que l’entreprise ne possède pas exactement ce label. Les labels équivalents et, dans les conditions prévues par la réglementation, d’autres moyens de preuve appropriés doivent pouvoir être pris en considération dès lors qu’ils permettent de démontrer le respect des exigences concernées.
